« Quand je délègue un soin à une aide-soignante, quelle est ma responsabilité ? »
La collaboration des aides-soignants est organisée, aux termes de l’article R. 4311-4 du code de la santé publique, « sous [la] responsabilité [de l’infirmier] qui encadre [les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture ou les aides médico-psychologiques ». La responsabilité de l’infirmier est la conséquence du fait que les actes accomplis relève de son champ d’autonomie.
La « collaboration » est le terme retenu par la réglementation pour caractériser le lien d’autorité entre l’infirmier et les auxiliaires de soins qui lui apportent leur concours. Il n’est pas rare d’observer des professionnels dénommer cette relation d’agissement « par délégation ».
Cette confusion terminologique est largement alimentée par les textes eux-mêmes. Au-delà de la querelle sémantique qui n’a finalement que peu d’intérêt, le terme de « délégation » ne fait pas écho au dispositif réglementaire qui a toujours qualifié la nature de leurs relations de « collaboration ».
La responsabilité de l’infirmier au titre de son rôle de contrôle de la qualification et de la compétence de son collaborateur
Le rôle d’encadrement se manifeste par le fait qu’il incombe à l’infirmier qui attribue les tâches de vérifier au préalable que l’auxiliaire de soins dispose de la qualification requise et de la compétence pour accomplir celles-ci. Dès lors, l’infirmier peut faire l’objet d’une mise en cause et, le cas échéant, d’une sanction lorsqu’il sollicite un auxiliaire de soins pour accomplir un acte en dehors du champ du rôle propre et, ainsi, le conduit à dépasser son champ réglementaire de fonctions.
L’infirmier ne peut donc pas être légalement condamné lorsque le dépassement de compétences a été réalisé à son insu, l’aide-soignant répondant alors seul de son initiative.
De même, lorsque le juge pénal exclut qu’un auxiliaire de soins ait été l’auteur d’actes constitutifs d’un exercice illégal de la profession d’infirmier, il écarte conjointement la responsabilité de l’infirmier pour complicité d’exercice illégal.
La responsabilité de l’infirmier au titre de son devoir de contrôle des actes du collaborateur
Le rôle d’encadrement qui incombe à l’infirmier se manifeste également par son obligation de contrôle des actes effectués par les auxiliaires de soins placés sous sa responsabilité. Cette exigence n’implique pas nécessairement la présence permanente de l’infirmier, ce qui dénaturerait le principe de la collaboration qui doit permettre à l’infirmier de bénéficier d’une aide à l’accomplissement des nombreux actes qui lui incombent. Il s’agit d’organiser la possibilité pour l’auxiliaire de soins de bénéficier d’une assistance.
Le contrôle des actes peut être assuré par le biais de la prise de connaissance des écrits des auxiliaires de soins par lesquels ils rapportent la réalité des tâches accomplies au titre de la collaboration. Par exemple, lorsqu’un aide-soignant aide un patient à prendre un médicament, l’infirmier peut contrôler la réalité de l’accomplissement de la tâche par la prise de connaissance des écrits de l’auxiliaire de soins figurant notamment dans le dossier de soins infirmiers ou tout autre support de transmission.
Il ressort de décisions de justice que l’infirmier qui n’assure pas les fonctions de contrôle des actes effectués commet une faute susceptible d’être sanctionnée. L’infirmier peut attester de la réalité du contrôle des actes de ses collaborateurs par la production de preuves relatant ses démarches d’encadrement.
L'Expert :Olivier Dupuy est docteur en droit. Juriste spécialiste des questions de droit de la santé, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles relatifs à l'exercice de la profession d'infirmier.
Olivier Dupuy consacre quelques développements au sujet de la collaboration des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture et, plus largement, des auxiliaires de soins dans son ouvrage « L’infirmier, règles d’exercice professionnel », paragraphes 41 et suivants. Vous y trouverez toutes les dispositions, interprétations ministérielles et décisions de justice qui étayent l’analyse de l’auteur.
source: actusoins.com (lundi 20 juin 2011)