Vannes-56 / La justice valide la demande d'expertise des élus du personnel au CHSCT et déboute la direction des résidences maréva !
EXPERTISE CHSCT SUR LE PROJET « PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE »
LA JUSTICE VALIDE LA DEMANDE D’EXPERTISE
DES ÉLUS DU PERSONNEL AU CHSCT ET DÉBOUTE LA DIRECTION DES RÉSIDENCES MARÉVA !
C’est ce 4 mars 2010 qu’est tombé le jugement du TGI de Vannes saisi, après deux tentatives infructueuses, par la direction des Résidences Maréva . Ce jugement déboute la Direction des Résidences Maréva de sa prétention à faire annuler la désignation d’un expert par le CHSCT. Il valide également la demande d’expertise votée le 15 septembre dernier par les élus du personnel concernant le projet « promo-tion de la bientraitance.
Voici les termes de la décision de justice :
« Nous, président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par les RÉSIDENCES MAREVA.
DEBOUTE les RÉSIDENCES MAREVA de leur demande d'annulation des décisions du CHSCT du 15 septembre 2009 décidant d'une expertise et la confiant au cabinet SECAFI.
DIT que les frais de contestation de la procédure de même que le coût de l'expertise doivent rester à la charge des RÉSIDENCES MAREVA.
CONDAMNE les RÉSIDENCES MAREVA à prendre en charge les frais et honoraires de la défense de son CHSCT engagés dans le cadre de la présente procédure.
CONDAMNE les RÉSIDENCES MAREVA aux entiers dépens de la présente instance. »
La question a laquelle le juge devait répondre était la suivante : le projet mis en œuvre constitue-t-il un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents des Résidences Maréva ? Le juge répond –oui-
Il relève que :
« Le fait pour l'employeur d'imposer sous peine de sanction disciplinaire tout à la fois une obligation de surveillance des com-portements de l'ensemble des personnes présentes sur le site et une obligation de dénonciation nominative de tout fait de nature à entrer dans l'énumération de la "fiche non respect de la bientraitance" est constitutif d'aménagements impor-tants modifiant les conditions de travail.
Il est à cet égard inopérant pour l'employeur de prétendre opérer a posteriori une distinction entre ce qui relèverait du non respect de la bientraitance et ce qui relèverait de faits de "maltraitance physique, psycho-logique ou morale, matérielle et finan-cière, de négligence active ou passive" justifiant un signalement aux autorités judiciaires ou administratives. En effet la· légitime volonté affichée par l'employeur de parvenir à un niveau satisfaisant de prise en charge des résidents et d'inciter ses personnels salariés à avoir une réflexion sur leurs pratiques ne saurait passer par l'usage de la fiche unique décrite ayant dans sa globalité un caractère obligatoire pour les salariés.
Ainsi le CHSCT est-il fondé à demander notamment à l'expert choisi "d'évaluer parmi les 42 manquements à la bientraitance mentionnés par la fiche de signalement ceux qui peuvent réellement faire l'objet d'un signalement au sens des articles 434-3 du code pénal et 40 du code de procédure pénale" et à demander une évaluation des mesures prises sur la cohésion des équipes de soins. »
Concernant les frais occasionnés le juge précise les frais de contestation de la procédure y compris les frais du CHSCT, le coût de l'expertise,les dépens restent à la charge des Résidences Maréva.
Le dialogue social ça coûte moins cher et c’est plus efficace !
un article du SPRM/CGT en date du 4/03/2010