Tribunal administratif de Rennes-Jugement du 30 juin 2011, requête n°1100504, Syndicat CGT contre Hôpital de Guémené-sur-Scorff (refus de décharges d'activité de service 2011-annulation)

Tribunal administratif de Rennes,

jugement du 30 juin 2011, requête n°1100504,

Syndicat CGT  contre Hôpital de Guémené-sur-Scorff

(refus de décharge d'activité de service 2011-annulation)

 

 

Le Tribunal administratif de Rennes, par jugement du 30 juin 2011 annule la décision du 24 janvier 2011 par laquelle le Directeur de l’Hôpital de Guémené-sur-Scorff avait opposé un refus de principe à toute demande de décharge d’activité de service demandée par le Syndicat CGT au titre de l’année 2011 ainsi que les décisions de rejet des demandes sollicitées pour le mois de février au bénéfice des représentants syndicaux CGT.

 

Le Tribunal relève que les décisions annulées « ont pour seul fondement l’absence de présentation par le syndicat  d’une programmation annuelle par agent de la répartition du crédit d’heures allouées » et qu’  «  une telle exigence apparaît manifestement excessive dans la mesure où le planning des agents n’est arrêté qu’au mois le mois et non à l’année. » Il précise encore que si l’Hôpital de Guémené-sur-Scorff  fait valoir que c’est au regard « de la nécessité impérieuse d’assurer la continuité du service qu’il a rejeté les demandes de décharge qui lui sont présentées, il n’apporte à l’appui de ses affirmations aucun élément concret permettant de les étayer sérieusement ».

 

Le Tribunal annule les décisions contestées, enjoint à l’Hôpital de Guémené-sur-Scorff de faire droit aux demandes de décharges d’activité de service présentées par le syndicat CGT et condamne l’Hôpital à verser 150 € au syndicat au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.

 

 

Ci-dessous le jugement.....

 

REPUBLIQUE  FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

(4ème Chambre)

 

N°1100504

                                                                              

 SYNDICAT CGT DES PERSONNELS

DE L'HOPITAL ALFRED BRARD ET
DES SERVICES ASSOCIES                                                    

 

Mme Gourmelon  
Rapporteur                                                                           

 

M. Maréchal
Rapporteur public

 

Audience du 16 juin 2011
Lecture du 30 juin 2011


 

 

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE L'HOPITAL ALFRED BRARD ET DES SERVICES ASSOCIES, dont le siège est rue Emile Mazé BP 83 à Guémené-sur-Scorff (56160) ;

 

Le syndicat requérant demande au Tribunal:


- d'annuler la décision du 24 janvier 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff a opposé un refus de principe à l'ensemble de ses demandes de décharge d'activité de service,


- d'annuler les quatre décisions non datées qui lui ont été notifiées par télécopie le 31 janvier 2011 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff a rejeté les demandes de décharge d'activité, au bénéficie de M. A. pour les 1er, 8,15 et 22 février 2011, d'une part, et au bénéfice de Mme B. pour les 1er, 3,8,15,17 et 22 février 2011, d'autre part;

Vu l'ordonnance du 22 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 25 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

 

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff, par Me Poignard, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat CGT DES PERSONNELS DE L'HOPITAL ALFRED BRARD ET DES SERVICES ASSOCIES une somme de 1000 euros sur le fondement de J'article L. 761-1 du code de justice administrative;

 

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE L'HOPITAL ALFRED BRARD ET DES SERVICES ASSOCIES qui conclut aux mêmes fins que précédemment, et en outre, à ce que le Tribunal enjoigne au centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff de rendre au syndicat requérant la libre utilisation de son crédit d'heures de décharge d'activité de service au jour même de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ·de retard à compter du jour de la notification de ce jugement, et à examiner à l'avenir chaque demande de décharge d'activité, et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

 

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2011, présenté pour le centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff qui conclut aux mêmes fins que précédemment;

 

Vu les décisions attaquées;

 

Vu les autres pièces du dossier;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre J'administration et le public;


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;


Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations;


Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements hospitaliers;


Vu le code de la santé publique;


Vu le code de justice administrative;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :


- le rapport de Mme Gourmelon, première conseillère,

- les observations de :

   - Mme C, M. D., représentant le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE L'HOPITAL   ALFRED BRARD ET DES SERVICES ASSOCIES,

   - Me Poignard, avocat du centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff,

- les conclusions de M. Maréchal, rapporteur public;

 

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Poignard, Mme C. et M. D ;

 

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATION:


Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :


Considérant qu’aux termes de l’article 97 de la loi du 9 janvier 1986 : « Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales nationales représentatives. Les fonctionnaires qui bénéficient d'une décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical ou qui sont mis à la disposition d'une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d'activité.» ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 janvier 2011, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff a indiqué son refus de principe à toute demande de décharge d'activité présentée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE L'HOPITAL ALFRED BRARD ET DES SERVICES ASSOCIES pour l'année 2011, ainsi que les décisions du 31 janvier 2011, rejetant les demandes de décharge présentées pour deux agents au titre du mois de février 2011, ont pour seul fondement l'absence de présentation par le syndicat requérant d'une programmation annuelle par agent de la répartition du crédit d'heures allouées; que cependant, s'il ressort des dispositions précitées que l'octroi des décharges d'activité de service est examiné au regard des nécessités du service, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les demandes de décharge d'activité de service sont soumises à un délai déterminé de prévenance, ni à plus forte raison à une programmation annuelle; que si le centre hospitalier de Guémené-sur- Scorff fait valoir que c'est au regard des circonstances particulières de l'espèce et de la nécessité impérieuse d'assurer la continuité du service qu'il a rejeté les demandes de décharge qui lui ont été présentées, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément concret permettant de les étayer sérieusement, et en particulier de justifier, au regard notamment des contraintes s'imposant à l'établissement et de la situation de ses effectifs, la nécessité d'une programmation annuelle préalable; qu'au surplus, une telle exigence apparaît manifestement excessive au regard des pratiques de gestion du centre hospitalier, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le planning des Agents n’est arrêté qu'au mois le mois, et non à I'année ; que dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la décision du 24 janvier 2011 opposant un refus de principe à toute demande de décharge d'activité de service, et les décisions du 31 janvier 2011 rejetant les demandes individuelles de décharge présentées pour le mois de février 2011 ne sont pas justifiées par les nécessités de service et méconnaissent de ce fait les dispositions de la loi du 9 janvier 1986, et  en demander l'annulation;  

 

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'INJONCTION:

 

Considérant que l'annulation de la décision du 24 janvier 2011 portant refus de principe d'accorder des décharges, et des décisions du 31 janvier 2011 refusant des demandes de décharges d'activité pour le mois de février 2011 implique nécessairement que le centre hospitalier de Guémené-sur- Scorff redonne au syndicat CGT la disposition du crédit de décharge d'activité qui lui a été attribué, et lui accorde les décharges de services qu'il sollicite sous la seule réserve de leur compatibilité avec le bon fonctionnement du service; qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Guérnené-sur-Scorff , sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, de faire droit aux demandes présentées par le syndicat requérant, dans les conditions fixées par le présent jugement;

 

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE
L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE:

 

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à J'occasion du litige soumis au juge; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Guémené sur Scorff doivent dès lors être rejetées;

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff la somme de 150 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE L'HOPITAL ALFRED BRARD ET DES SERVICES ASSOCIES et non compris dans les dépens;

 

 

DECIDE:

 

Article 1er:La décision du 24 janvier 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guémené-sur -Scorff a opposé un rejet de principe à toute demande de décharge d'activité de service qui serait demandée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE L'HÔPITAL ALFRED BRARD ET DES SERVICES ASSOCIES au titre de l'année 2011 et les décisions notifiées le 31 janvier 2011 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff a rejeté les demandes de décharge d'activité, d'une part, au bénéfice de M. A. pour les 1er , 8, 15 et 22 février 2011, d'autre part, au bénéfice de Mme B. pour les 1er, 3, 8, 15, 17 et 22 février 2011 sont annulées.



Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff de faire droit aux demandes de décharges d'activité présentées par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE L'HÔPITAL ALFRED BRARD ET DES SERVICES ASSOCIES, sous réserve de leur compatibilité avec le fonctionnement du service, dans les conditions fixées par le présent jugement.


Article 3: Le centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff versera au SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE L'HÔPITAL ALFRED BRARD ET DES SERVICES ASSOCIES une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4:Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE  L'HÔPITAL ALFRED BRARD ET DES SERVICES ASSOCIES est rejeté.


Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Guémené-sur-Scorff tendant au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.


Article 6: Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE L'HÔPITAL  ALFRED BRARD ET DES SERVICES ASSOCIES et au centre hospitalier de Guémené-sur -Scorff.


Copie du présent jugement sera transmise pour information à l'agence régionale de santé de Bretagne.


Délibéré après l'audience du 16 juin 2011, où siégeaient:


M. Scatton, président,

Mme Gourmelon, première conseillère,
M. Bouju, conseiller.


Lu en audience publique le 30 juin 2011.

 

 

 

Le rapporteur,V. GOURMELON 

Le président, Ph. SCATTON

La greffière,M-T. NICOL

 

 


La République mande et ordonne au ministre du travail , de l'emploi et de la santé en ce qui le concerne ou tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

 

 

 


source: sphab/cgt (11 juillet 2011)


 

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